Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - L'article 20 du décret du 20 décembre 1973 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Les dispositions suivantes sont insérées à la fin du premier alinéa: << Toutefois, si l'affection ayant justifié le congé de réforme temporaire correspond à l'une des maladies ouvrant droit pour les militaires de carrière à un congé de longue maladie, le militaire engagé conserve l'intégralité de sa solde pendant un an; cette solde est réduite de moitié pendant les deux années qui suivent. >> II. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Le temps passé en congé de réforme temporaire ne compte pas pour le droit aux prestations pécuniaires propres à l'engagement. << Le militaire en congé de réforme temporaire pour une affection imputable au service concourt pour l'avancement. >>