Décret n°94-759 du 26 août 1994 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-759 du 26 août 1994
IdentifiantLEGIARTI000006473339
Texte parentLEGITEXT000005616522
Référencearticle 1 du décret n°94-759 du 26 août 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L'article 20 du décret du 20 décembre 1973 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Les dispositions suivantes sont insérées à la fin du premier alinéa: << Toutefois, si l'affection ayant justifié le congé de réforme temporaire correspond à l'une des maladies ouvrant droit pour les militaires de carrière à un congé de longue maladie, le militaire engagé conserve l'intégralité de sa solde pendant un an; cette solde est réduite de moitié pendant les deux années qui suivent. >> II. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Le temps passé en congé de réforme temporaire ne compte pas pour le droit aux prestations pécuniaires propres à l'engagement. << Le militaire en congé de réforme temporaire pour une affection imputable au service concourt pour l'avancement. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006473339, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.