Décret n°94-758 du 30 août 1994 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-758 du 30 août 1994
RattachementTITRE Ier : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006473320
Texte parentLEGITEXT000005616525
Référencearticle 10 du décret n°94-758 du 30 août 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 10. - L'article 32 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 32. - Les agents qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont détachés de leurs corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pendant toute la durée du stage. Ils peuvent, pendant cette période, choisir entre la rémunération à laquelle ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celle d'attaché d'administration et d'intendance stagiaire. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006473320, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.