Article 1 LEGIARTI000006473312
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,
Vu le code de procédure pénale;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire;
Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial du personnel des services extérieurs de l'administration pénitentiaire;
Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire;
Vu le décret no 77-906 du 8 août 1977, modifié par le décret no 91-741 du 30 juillet 1991, relatif au statut particulier du personnel d'administration et d'intendance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire;
Vu l'avis émis par le comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 21 décembre 1993;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. L'article 26 du même décret est abrogé.
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les dispositions de l'article 41 du même décret sont abrogées.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Pour la constitution initiale du grade d'attaché d'administration et d'intendance, les attachés de 2e classe et les attachés de 1re classe régis par le décret du 8 août 1977 susvisé dans la rédaction antérieure à celle du présent décret sont intégrés dans le grade d'attaché à compter du 1er août 1993.
2. Ils sont reclassés conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | |
Attaché | Attaché | Ancienneté conservée |
Attaché de 1re classe | ||
5e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
4e échelon : | ||
- après 1 an 6 mois | 12e échelon | Ancienneté acquise moins 1 an 6 mois. |
- avant 1 an 6 mois | 11e échelon | Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois |
3e échelon : | ||
- après 6 mois | 11e échelon | Ancienneté acquise moins 6 mois |
- avant 6 mois | 11e échelon | Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois |
2e échelon | ||
- après 6 mois | 10e échelon | Ancienneté acquise moins 6 mois |
- avant 6 mois | 9e échelon | Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois |
1er échelon : | ||
- après 6 mois | 9e échelon | Ancienneté acquise moins 6 mois |
- avant 6 mois | 8e échelon | Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois |
Attaché de 2e classe | ||
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois dans la limite de 2 ans 6 mois |
7e échelon : | ||
- après 1 an 6 mois | 8e échelon | Ancienneté acquise moins 1 an 6 mois |
- avant 1 an 6 mois | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois |
6e échelon : | ||
- après 6 mois | 7e échelon | Ancienneté acquise moins 6 mois |
- avant 6 mois | 6e échelon | Ancienneté acquise majorée de 2 ans |
5e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon : | ||
- après 1 an | 2e échelon | Ancienneté acquise moins 1 an |
- avant 1 an | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Stage | Stage | Ancienneté acquise |
1. Les représentants à la commission administrative paritaire de la 1re et de la 2e classe du grade d'attaché d'administration et d'intendance sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'attaché jusqu'à l'expiration de leur mandat.
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
Attaché | Attaché |
Attaché de 1re classe | |
5e échelon | 12e échelon |
4e échelon : | |
- après 1 an 6 mois | 12e échelon |
- avant 1 an 6 mois | 11e échelon |
3e échelon : | |
- après 6 mois | 11e échelon |
- avant 6 mois | 10e échelon |
2e échelon : | |
- après 6 mois | 10e échelon |
- avant 6 mois | 9e échelon |
1er échelon : | |
- après 6 mois | 9e échelon |
- avant 6 mois | 8e échelon |
Attaché de 2e classe | |
8e échelon | 8e échelon |
7e échelon : | |
- après 1 an 6 mois | 8e échelon |
- avant 1 an 6 mois | 7e échelon |
6e échelon : | |
- après 6 mois | 7e échelon |
- avant 6 mois | 6e échelon |
5e échelon | 6e échelon |
4e échelon | 5e échelon |
3e échelon | 4e échelon |
2e échelon | 3e échelon |
1er échelon : | |
- après 1 an | 2e échelon |
- avant 1 an | 1er échelon |
2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
1. Les attachés d'administration et d'intendance promus au grade d'attaché principal entre le 1er août 1991 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993.
2. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'attaché principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
1. Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1993.
Fait à Paris, le 30 août 1994.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 septembre 1994).