Décret n°94-758 du 30 août 1994 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-758 du 30 août 1994
RattachementTITRE Ier : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006473323
Texte parentLEGITEXT000005616525
Référencearticle 13 du décret n°94-758 du 30 août 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 13. - L'article 36 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 36. - Lorsque l'application des articles 32-2 à 35 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'attaché d'administration et d'intendance des services pénitentiaires. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006473323, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.