Décret n°94-758 du 30 août 1994 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-758 du 30 août 1994
RattachementTITRE Ier : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006473315
Texte parentLEGITEXT000005616525
Référencearticle 5 du décret n°94-758 du 30 août 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - Les dispositions de l'article 28 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 28. - Les attachés d'administration et d'intendance sont recrutés: << 1o Par la voie des instituts régionaux d'administration dans les conditions prévues par le décret no 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration; << 2o Par la voie de deux concours: << a) Un concours externe ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'accès aux instituts régionaux d'administration, et qui n'ont été l'objet d'aucune condamnation criminelle ou correctionnelle; << b) Un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, en fonctions à la date de clôture des inscriptions et comptant au 1er janvier de l'année du concours cinq années au moins de services effectifs. << Le temps passé au service national actif au-delà de la durée légale est assimilé aux services précités. Pour la détermination de cette durée, ne sont pas prises en considération les périodes de formation ou de stage dans une école ou un établissement ouvrant accès à un corps de la fonction publique. << Les candidats qui atteignent la limite d'âge fixée au a du 2o ci-dessus durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent se présenter au concours suivant. << Les emplois offerts à l'un des concours qui ne seraient pas pourvus par la nomination des candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006473315, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.