1. Les représentants à la commission administrative paritaire de la 1re et de la 2e classe du grade d'attaché d'administration et d'intendance sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'attaché jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Décret n°94-758 du 30 août 1994 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 1er août 1993.
TexteDécret n°94-758 du 30 août 1994
RattachementTITRE II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006473335
Texte parentLEGITEXT000005616525
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