Décret n°94-765 du 1 septembre 1994 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 2 mars 1996 au 5 août 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°94-765 du 1 septembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006604900
Texte parentLEGITEXT000005616527
Référencearticle 2 du décret n°94-765 du 1 septembre 1994 (version du 2 mars 1996)Légifrance →

1. Les parcs naturels régionaux qui, à la date de publication du présent décret, bénéficient d'un classement antérieur en cours de validité sont classés de plein droit jusqu'à expiration de ce classement et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1997.

2. Les parcs naturels régionaux qui ont bénéficié d'un renouvellement de classement après révision de leur charte avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés de plein droit jusqu'à expiration de ce classement et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1999.

3. Les parcs naturels régionaux dont la charte est en cours de révision à la date de publication du présent décret sont classés de plein droit jusqu'au 31 décembre 1996.

4. Les dispositions de l'article R. 244-13 du code rural ne sont pas applicables, durant les phases transitoires définies dans les trois premiers alinéas du présent article, aux chartes des parcs naturels régionaux respectivement concernées par ces mêmes dispositions.

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