Article abrogé, en vigueur du 7 septembre 2011 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 21 juillet 1994
IdentifiantLEGIARTI000024545295
Texte parentLEGITEXT000005616531
Référencearticle 8 de l'arrêté du 21 juillet 1994 (version du 7 septembre 2011)Légifrance →
1. Les organismes certificateurs de qualité doivent communiquer au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ( direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises), au fur et à mesure de leur mise à jour, les listes des fabricants ayant obtenu le droit d'usage de la marque pour les câbles visés au présent arrêté.
2. Dans le cas des procès-verbaux de classement, les laboratoires agréés doivent communiquer à ce ministère un exemplaire de ces procès-verbaux dans un délai d'un mois à compter de l'essai.
3. L'homologation de ce classement ou de ce résultat est prononcée par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et fait l'objet de publication au Journal officiel, sauf réserve expresse de la part du fabricant intéressé dans les quinze jours suivant la communication du résultat.
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