Article 1 LEGIARTI000029642592
1. Au sens du présent arrêté, le mot câble désigne les câbles d'alimentation, de commande et de communication.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu la directive du Conseil des communautés européennes no 89-106 du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction, et notamment l'exigence essentielle > de son annexe I;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article R. 121-5;
Vu les avis du comité d'étude et de classification des matériaux et éléments de construction par rapport au danger d'incendie du 4 juillet 1985 et du 17 juin 1992;
Vu l'avis de la Commission centrale de sécurité du 4 juillet 1994,
Arrête:
1. Au sens du présent arrêté, le mot câble désigne les câbles d'alimentation, de commande et de communication.
1. Les classes européennes de réaction au feu admissibles au regard des exigences mentionnées dans les règlements de sécurité contre l'incendie, et dans les documents auxquels ils font référence, sont fixées par le tableau suivant :
CLASSIFICATION SELON DÉCISION N° 2006/751/ CE | EXIGENCE RÉGLEMENTAIRE | |||
Aca | Série K20 | |||
B1ca | s1a | d0 d1 d2 | a1 | |
B2ca | ||||
B1ca | s1a | d0 d1 d2 | a2 | C1 ne dégageant pas de composés halogénés C1 # (1) (2) C1 (1) |
s1b s1 s2 | a1 a2 | |||
B2ca | s1b s1 s2 | |||
Cca | s1a s1b s1 s2 | |||
Cca | s3 | d0 d1 d2 | a1 a2 a3 | C2 |
Dca | s1a s1b s1 s2 s3 | |||
Eca | ||||
Aucune des classes ci-dessus | C3 | |||
(1) Critère acidité "a3" accepté pour ces deux catégories tant que la réglementation sur les substances dangereuses est compatible avec la fabrication des produits correspondants. Critère fumée "s3" accepté pour ces deux catégories lorsqu'il n'y a pas d'exigence particulière sur l'enfumage. (2) # : en cas de dispositions complémentaires relatives à l'installation des câbles en nappe. | ||||
2. Lorsqu'une exigence réglementaire utilisant la classification européenne de réaction au feu entre en vigueur, les dispositions issues de ce tableau cessent d'être applicables dans le cas concerné.
1. L'arrêté du 11 février 1963 fixant les conditions d'essais de résistance au feu des conducteurs et câbles électriques isolés pour éclairage de sécurité est abrogé.
1. Le directeur de la sécurité civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 juillet 1994.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité civile, D. CANEPA
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 septembre 1994).