Article abrogé, en vigueur du 11 septembre 1994 au 6 décembre 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 16 août 1994
RattachementChapitre III : Le contrôle à l'exportation.
TITRE Ier : Le contrôle phytosanitaire.
Chapitre III : Le contrôle à l'exportation.
IdentifiantLEGIARTI000006874561
Texte parentLEGITEXT000005616574
Référencearticle 11 de l'arrêté du 16 août 1994 (version du 11 septembre 1994)Légifrance →
1. Les végétaux, produits végétaux et autres objets à destination de pays tiers à la Communauté européenne peuvent faire l'objet d'un contrôle phytosanitaire si la réglementation du pays importateur l'exige.
2. L'exportateur est tenu de présenter sa demande de contrôle phytosanitaire et de certificat phytosanitaire au directeur régional de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) ou au directeur de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux) pour les départements d'outre-mer dont il dépend, au moins quarante-huit heures ouvrables avant l'envoi des végétaux, produits végétaux et autres objets.
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