Arrêté du 16 août 1994 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 7 août 2003 au 6 décembre 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 16 août 1994
RattachementTITRE III : Les obligations des personnes inscrites sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire.
IdentifiantLEGIARTI000006874569
Texte parentLEGITEXT000005616574
Référencearticle 15 de l'arrêté du 16 août 1994 (version du 7 août 2003)Légifrance →

1. Les personnes visées à l'article 14 sont tenues de remplir les passeports phytosanitaires, conformément aux dispositions de l'article R251-17 du code rural.

2. Toute personne inscrite sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire doit :

3. - conserver un plan mis à jour des sites sur lesquels se trouve l'établissement, ou un plan des sites sur lesquels les végétaux, produits végétaux et autres objets sont cultivés, produits, entreposés, conservés ou utilisés ;

4. - établir des documents précisant la quantité, la nature, l'origine, la destination et la date des mouvements des végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont :

5. - achetés pour être stockés ou plantés sur place ;

6. - en cours de production ;

7. - ou expédiés à des tiers ;

8. - assurer, si besoin est, la liaison avec les services chargés de la protection des végétaux ;

9. - effectuer des observations visuelles durant la période de végétation et conformément aux règlements techniques établis par le ministre de l'agriculture et de la pêche.

10. Les plans et documents mentionnés ci-dessus doivent être conservés pendant cinq ans, indépendamment de l'obligation pour les acheteurs considérés comme utilisateurs finals engagés professionnellement dans la production de végétaux, de conserver les passeports phytosanitaires pendant un an et d'en consigner les références dans leurs livres, en application de l'article R251-21 du code rural.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006874569, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.