Décret n°94-792 du 6 septembre 1994 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-792 du 6 septembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006666751
Texte parentLEGITEXT000005616576
Référencearticle 2 du décret n°94-792 du 6 septembre 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - L'article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 1er. - I. - L'employeur est admis, de plein droit, à donner le repos hebdomadaire selon l'une des modalités prévues au troisième (a), quatrième (b) ou cinquième (c) alinéas de l'article 997 du code rural, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, aux salariés employés: << 1. Dans des établissements de sports et de loisirs; << 2. A des activités d'accueil destinées à une clientèle de touristes ainsi qu'aux activités préparatoires ou complémentaires directement liées à ces opérations; << 3. A des opérations de vente au détail des produits de l'horticulture ornementale et des pépinières ainsi qu'aux activités préparatoires ou complémentaires nécessaires à la réalisation de ces opérations; << 4. A des activités de garde ou de gardiennage; << 5. A des opérations d'insémination artificielle; << 6. A des activités d'organisation de manifestations, d'installation de stands et d'exposition dans l'enceinte des foires et salons ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'un agrément; << 7. Aux soins et à la surveillance des animaux; << 8. A des opérations de maintenance qui, pour des raisons techniques, doivent être réalisées de façon urgente ou qui nécessitent la mise hors exploitation des installations; << 9. A des opérations qui doivent être effectuées quotidiennement et ne peuvent être différées; << 10. A la conduite des appareils fonctionnant en continu; << 11. Au traitement et au transport des matières susceptibles d'altération très rapide. << II. - Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise peut préciser, pour tout ou partie des emplois ou des activités énumérés au I, que l'employeur sera tenu de recourir à une ou plusieurs des modalités d'octroi du repos hebdomadaire prévues au troisième (a), quatrième (b) ou cinquième (c) alinéas de l'article 997 du code rural. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006666751, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.