Texte publié au Journal officiel
1. Art. 7. - Le conseil d'administration est composé, outre son président, de vingt et un membres: << 1o Cinq représentants de chaque centre universitaire: le directeur, deux enseignants-chercheurs, un représentant des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service et un étudiant, membres du conseil du centre; << 2o Trois représentants des universités et organismes de recherche ayant conclu une convention avec l'Université française du Pacifique, dont un représentant d'une université étrangère; << 3o Les représentants de l'Etat dans les trois territoires d'outre-mer ou leurs suppléants; << 4o Deux représentants désignés par le gouvernement du territoire de Polynésie française, deux représentants désignés par le congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie et un représentant désigné par l'assemblée territoriale du territoire de Wallis-et-Futuna. << Assistent aux séances avec voix consultative: un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, un représentant du ministre des affaires étrangères, un représentant du ministre chargé des départements et des territoires d'outre-mer, le secrétaire permanent pour le Pacifique Sud, le secrétaire général de l'université, le contrôleur financier, l'agent comptable, le responsable administratif à Nouméa et le directeur de la bibliothèque universitaire. >> Art. 4. - L'article 9 du décret du 29 mai 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 9. - Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement et détermine les règles de son fonctionnement. << Il exerce les attributions suivantes: << 1o Il délibère, sur proposition du président et à la majorité absolue de ses membres en exercice, sur la création des services et des départements prévus à l'article 1er ci-dessus. << 2o Il fixe la liste des formations après avis du gouvernement du territoire de la Polynésie française, du congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de l'assemblée territoriale du territoire de Wallis-et-Futuna. << 3o Il détermine, sur proposition de chacun des centres universitaires, l'organisation des formations et, pour les diplômes propres à l'établissement, les conditions d'accès. << 4o Il approuve l'organisation des formations nationales dispensées dans les territoires par convention avec les universités métropolitaines et les organismes de recherche. << 5o Il arrête le programme scientifique propre de l'université et organise les enseignements de troisième cycle. << 6o Il vote le budget et les décisions modificatives. Si le budget n'est pas voté en équilibre réel trois mois après le début de l'exercice, il est arrêté d'office par le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du représentant du ministre chargé du budget. << 7o Il répartit les crédits de fonctionnement et d'investissement entre les centres universitaires et les départements et approuve leurs budgets, qu'il peut arrêter s'ils ne sont pas présentés en équilibre. << 8o Il approuve le compte financier et l'affectation des résultats. Il décide des dons et legs. Il autorise les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles. Il délibère sur les emprunts, les prises de participation et la création de filiales. << 9o Il détermine les catégories de contrats et conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation. << 10o Il arrête le règlement intérieur de l'université et approuve le règlement intérieur des centres universitaires. << 11o Il délibère sur le rapport d'activités annuel présenté par le président. << Il peut déléguer certaines de ses attributions au président de l'université, à l'exception de celles mentionnées aux 6o, 8o et 9o ci-dessus. Toutefois, les modifications du budget qui ne comportent pas de variations du montant total du budget primitif, de virements de crédit entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel sont prises par le président de l'université lorsqu'il a reçu délégation du conseil d'administration à cet effet. Le président rend compte, à la première séance du conseil, des décisions prises dans le cadre de ces délégations. >> Art. 5. - Il est inséré, après l'article 11 du décret du 29 mai 1987 susvisé, deux nouveaux articles ainsi rédigés: << Art. 11 bis. - Dans chaque centre universitaire est constituée une commission de discipline composée de la façon suivante: << 1o Le président de l'Université française du Pacifique ou le directeur du centre universitaire agissant en qualité de représentant, président; << 2o Trois représentants des personnels d'enseignement et de recherche élus par et parmi l'ensemble des personnels siégeant au conseil du centre universitaire au titre du 1o de l'article 14 du présent décret; << 3o Les trois représentants des usagers élus au conseil du centre universitaire. Un suppléant est choisi par les trois représentants des usagers; il siège notamment lorsque la commission de discipline est appelée à connaître du cas d'un des usagers membre de la commission de discipline. << La commission de discipline est saisie par le président, sur proposition du directeur du centre universitaire. << Elle peut valablement délibérer lorsque la moitié au moins de l'ensemble de ses membres sont présents. Elle ne peut délibérer que si le nombre des représentants des usagers n'excède pas celui des enseignants; la parité est rétablie dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'établissement. << Le règlement intérieur de l'établissement fixe les règles relatives à la procédure dans le respect du principe du contradictoire. >> << Art. 11 ter. - Les sanctions disciplinaires sont: << 1o L'avertissement; << 2o Le blâme; << 3o L'exclusion de l'établissement pour une durée ne pouvant excéder trois ans; << 4o L'exclusion définitive. >> Art. 6. - L'article 12 du décret du 29 mai 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: << Art. 12. - Le secrétaire général est nommé pour trois ans par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du président. Il peut être renouvelé une fois dans ses fonctions selon la même procédure. Il est chargé, sous l'autorité du président, de la gestion de l'université. << Un responsable administratif pour la Nouvelle-Calédonie lui est adjoint. Il exerce les fonctions de secrétaire général adjoint de l'université à Nouméa par décision du président de l'université. >> Art. 7. - L'article 13 du décret du 29 mai 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Le directeur de chaque centre universitaire est nommé, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur une liste de trois personnes ayant la qualité de professeur des universités ou personnel assimilé par l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé. Cette liste est établie par le président de l'université après avis du conseil de chaque centre. Le mandat du directeur est de trois ans. Il peut être renouvelé. >> II. - A la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots: << neuvième alinéa de l'article 9 >> sont remplacés par << 9o de l'article 9 >>.