Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3. - Le 2o de l'article R. 322-47 du même code est rédigé de la manière suivante: << 2o Fixer le nombre minimal d'adhérents, qui ne peut être inférieur à 500; ce nombre minimal est fixé à sept pour les organismes mentionnés à l'article 1235 du code rural. >> Le 5o de l'article R. 322-47 du même code est rédigé de la manière suivante: << 5o Prévoir la constitution d'un fonds d'établissement destiné à faire face aux dépenses des cinq premières années et à garantir les engagements de la société, et préciser que le fonds d'établissement devra être intégralement versé en espèces préalablement à la déclaration prévue à l'article R. 322-51 ou au dépôt des statuts en mairie pour les organismes mentionnés à l'article 1235 du code rural. >> Au 8o de ce même article, la mention << 28 >> est remplacée par la mention << 26 >>.