Décret n°94-810 du 12 septembre 1994 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-810 du 12 septembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006329502
Texte parentLEGITEXT000005616621
Référencearticle 2 du décret n°94-810 du 12 septembre 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - L'article 289 de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 289. - Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires ordinaires, visé à l'article 42 du décret no 55-1350 modifié du 14 octobre 1955, est fixé comme suit: << 1o Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles: << 75 F par personne individuellement désignée dans la demande; << 2o Réquisitions formulées sans indication de personne: << 75 F par immeuble indiqué. << Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue; << 3o Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes: << 75 F pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum. << Il est perçu en sus de ce tarif: << 30 F par personne indiquée au-delà de la troisième; << 6 F par immeuble au-delà du cinquième. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006329502, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.