Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2. - L'article 289 de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 289. - Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires ordinaires, visé à l'article 42 du décret no 55-1350 modifié du 14 octobre 1955, est fixé comme suit: << 1o Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles: << 75 F par personne individuellement désignée dans la demande; << 2o Réquisitions formulées sans indication de personne: << 75 F par immeuble indiqué. << Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue; << 3o Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes: << 75 F pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum. << Il est perçu en sus de ce tarif: << 30 F par personne indiquée au-delà de la troisième; << 6 F par immeuble au-delà du cinquième. >>