Article abrogé, en vigueur du 23 septembre 1994 au 6 novembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 septembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006730143
Texte parentLEGITEXT000005616648
Référencearticle 7 de l'arrêté du 12 septembre 1994 (version du 23 septembre 1994)Légifrance →
1. Les commissions d'organisation de la transfusion sanguine ne peuvent délibérer que si au moins la moitié des membres sont présents ou représentés.
2. Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, la commission, quel que soit le nombre des membres présents, délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de cinq à quinze jours.
3. Les avis des comités sont émis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
4. Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.
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