Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - Les premier et deuxième alinéas de l'article R. 145-2 du code du travail sont remplacés par les alinéas suivants: << Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit: << - au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 17 400 F; << - au dixième, sur la tranche supérieure à 17 400 F, inférieure ou égale à 34 700 F; << - au cinquième, sur la tranche supérieure à 34 700 F, inférieure ou égale à 52 100 F; << - au quart, sur la tranche supérieure à 52 100 F, inférieure ou égale à 69 400 F; << - au tiers, sur la tranche supérieure à 69 400 F, inférieure ou égale à 86 700 F; << - aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 86 700 F, inférieure ou égale à 104 100 F; << - à la totalité, sur la tranche supérieure à 104 100 F. << Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 6 200 F par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé. >>