Décret n°94-827 du 22 septembre 1994 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er août 1993.

TexteDécret n°94-827 du 22 septembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006473431
Texte parentLEGITEXT000005616658
Référencearticle 18 du décret n°94-827 du 22 septembre 1994 (version du 1er août 1993)Légifrance →

1. Les représentants à la commission administrative paritaire de la 1re classe et de la 2e classe du grade d'inspecteur des affaires sanitaires et sociales sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences du grade d'inspecteur des affaires sanitaires et sociales jusqu'à l'expiration de leur mandat.

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