Décret n°94-852 du 29 septembre 1994 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-852 du 29 septembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006666709
Texte parentLEGITEXT000005616688
Référencearticle 2 du décret n°94-852 du 29 septembre 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - L'article R. 124-4 du même code est modifié de la façon suivante: I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Pour l'application de l'article L. 124-11, l'entrepreneur de travail temporaire est tenu d'adresser, avant le 20 de chaque mois, aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 le relevé des contrats de travail conclus durant le ou les mois précédents et ayant pris fin ou en cours d'exécution durant le mois précédent. >> II. - Au deuxième alinéa: 1o Le 1o est remplacé par les dispositions suivantes: << 1o La raison sociale de l'entreprise, l'adresse et l'activité principale de l'établissement pour lequel travaille le salarié, l'adresse du lieu d'exécution de la mission si celle-ci diffère de l'adresse de l'établissement ainsi que, à titre facultatif, le numéro Siret ou, à défaut, le numéro Siren. >> 2o Au 2o, les mots: << sexe, date de naissance >> sont supprimés et la phrase suivante est ajoutée, avec effet au 1er juillet 1995: << Ce relevé comporte également, pour chaque salarié et aux fins de contrôle du droit au revenu de remplacement, le montant de la rémunération brute mensuelle figurant sur le bulletin de paie ou versée pour chaque mission. >> III. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Une liste distincte est établie pour chaque établissement accueillant un ou des salariés mis à la disposition de l'entreprise. >> IV. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Les organismes gestionnaires de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 sont tenus de fournir aux directions départementales du travail et de l'emploi, dans les meilleurs délais, le relevé prévu à l'article L. 124-11. >>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006666709, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.