Décret n°94-854 du 26 septembre 1994 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-854 du 26 septembre 1994
RattachementTITRE Ier : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006473463
Texte parentLEGITEXT000005616704
Référencearticle 16 du décret n°94-854 du 26 septembre 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 16-3. - Les géomètres de l'Institut géographique national sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat dans les conditions définies ci-après. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0229 du 02/10/94 Page 13950 a 13953 ...................................................... Art. 11. - Au premier alinéa de l'article 16-4 du même décret, les mots: << classés dans la classe normale du >> sont remplacés par les mots: << nommés dans le >>. Art. 12. - Il est ajouté au même décret un article 16-8 ainsi rédigé: << Art. 16-8. - Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation selon les règles fixées à l'article 16-7 ci-dessus. Les services qu'ils ont accomplis dans cette organisation sont au préalable assimilés à un emploi correspondant du niveau des catégories A, B, C ou D, selon le cas. >> Art. 13. - L'article 17 du même décret est abrogé. Art. 14. - Le premier alinéa de l'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Peuvent être promus ingénieurs divisionnaires des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, au choix, par voie d'inscription au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat qui appartiennent au 6e échelon de leur grade et qui justifient de neuf années de services effectifs dans ce grade. >> Art. 15. - L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 19. - Les nominations au grade d'ingénieur divisionnaire sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0229 du 02/10/94 Page 13950 a 13953 ...................................................... Art. 16. - L'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 20. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat pour accéder à l'échelon supérieur sont les suivantes: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0229 du 02/10/94 Page 13950 a 13953 ...................................................... TITRE II DISPOSITIONS TRANSITOIRES

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006473463, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.