Texte consolidé · Décret

Décret n°94-854 du 26 septembre 1994 modifiant le décret n° 73-264 du 6 mars 1973 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 octobre 1994
NatureDécret
Signé le26 septembre 1994
Publié le2 octobre 1994
Articles21 articles en vigueur
NOREQUP9400339D
IdentifiantLEGITEXT000005616704
RéférenceDécret n°94-854 du 26 septembre 1994 modifiant le décret n° 73-264 du 6 mars 1973 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 73-264 du 6 mars 1973 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat;

Vu le décret no 81-505 du 12 mai 1981 modifié relatif à l'Institut géographique national;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 14 mars 1994;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Article 1 LEGIARTI000006473448

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006473449

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006473450

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006473451

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006473452

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006473453

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006473454

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006473455

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006473457

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006473458

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006473459

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006473460

1. a modifié les dispositions suivantes

TITRE Ier : Dispositions permanentes.

Article 13 LEGIARTI000006473464

1. L'article 17 du même décret est abrogé.

Article 14 LEGIARTI000006473461

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006473462

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006473463

1. a modifié les dispositions suivantes

TITRE II : Dispositions transitoires.

Article 17 LEGIARTI000006473466

1. Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont reclassés, conformément aux dispositions du tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE
Ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat

SITUATION NOUVELLE
Ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat

Echelons

Ancienneté

Echelons

Ancienneté

Classe exceptionnelle

Echelon unique

9e

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

Classe normale

8e

8e

Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 4 ans

7e

Egale ou supérieure à 3 ans

8e

Ancienneté acquise diminuée de 3 ans

7e

Inférieure à 3 ans

7e

Ancienneté acquise majorée de 1 an

6e

Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois

7e

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois

6e

Inférieure à 2 ans 6 mois

6e

Ancienneté acquise majorée de 1 an

5e

Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois

6e

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois

5e

Inférieure à 2 ans 6 mois

5e

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

4e

Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois

5e

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois

4e

Inférieure à 2 ans 6 mois

4e

Ancienneté acquise

3e

3e

Ancienneté acquise

2e

2e

Ancienneté acquise

1er

1er

Ancienneté acquise

Article 18 LEGIARTI000006473467

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE
Ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat

SITUATION NOUVELLE
Ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat


Echelons

Ancienneté

Echelons

Classe exceptionnelle

Echelon unique

9e

Classe normale

8e

8e

7e

Egale ou supérieure à 3 ans.

8e

7e

Inférieure à 3 ans.

7e

6e

Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois.

7e

6e

Inférieure à 2 ans 6 mois.

6e

5e

Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois.

6e

5e

Inférieure à 2 ans 6 mois.

5e

4e

Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois

5e

4e

Inférieure à 2 ans 6 mois.

4e

3e

3e

2e

2e

1er

1er

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.

Article 19 LEGIARTI000006473468

1. Les représentants de la commission administrative paritaire de la classe normale et de la classe exceptionnelle du grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Article 20 LEGIARTI000006473469

1. Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat promus au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat entre le 1er août 1990 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993.

2. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

Article 21 LEGIARTI000006473447

1. Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1993 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 septembre 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 octobre 1994).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005616704, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.