Article 1 LEGIARTI000006473448
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 73-264 du 6 mars 1973 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat;
Vu le décret no 81-505 du 12 mai 1981 modifié relatif à l'Institut géographique national;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 14 mars 1994;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. L'article 17 du même décret est abrogé.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont reclassés, conformément aux dispositions du tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | ||
Echelons | Ancienneté | Echelons | Ancienneté |
Classe exceptionnelle | |||
Echelon unique | 9e | Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans | |
Classe normale | |||
8e | 8e | Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 4 ans | |
7e | Egale ou supérieure à 3 ans | 8e | Ancienneté acquise diminuée de 3 ans |
7e | Inférieure à 3 ans | 7e | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
6e | Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois | 7e | Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois |
6e | Inférieure à 2 ans 6 mois | 6e | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
5e | Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois | 6e | Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois |
5e | Inférieure à 2 ans 6 mois | 5e | Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
4e | Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois | 5e | Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois |
4e | Inférieure à 2 ans 6 mois | 4e | Ancienneté acquise |
3e | 3e | Ancienneté acquise | |
2e | 2e | Ancienneté acquise | |
1er | 1er | Ancienneté acquise | |
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | |
| Ancienneté | Echelons |
Classe exceptionnelle | ||
Echelon unique | 9e | |
Classe normale | ||
8e | 8e | |
7e | Egale ou supérieure à 3 ans. | 8e |
7e | Inférieure à 3 ans. | 7e |
6e | Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois. | 7e |
6e | Inférieure à 2 ans 6 mois. | 6e |
5e | Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois. | 6e |
5e | Inférieure à 2 ans 6 mois. | 5e |
4e | Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois | 5e |
4e | Inférieure à 2 ans 6 mois. | 4e |
3e | 3e | |
2e | 2e | |
1er | 1er | |
2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.
1. Les représentants de la commission administrative paritaire de la classe normale et de la classe exceptionnelle du grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat jusqu'à l'expiration de leur mandat.
1. Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat promus au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat entre le 1er août 1990 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993.
2. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
1. Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1993 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 septembre 1994.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 octobre 1994).