1. Les représentants de la commission administrative paritaire de la classe normale et de la classe exceptionnelle du grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Décret n°94-854 du 26 septembre 1994 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 1er août 1993.
TexteDécret n°94-854 du 26 septembre 1994
RattachementTITRE II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006473468
Texte parentLEGITEXT000005616704
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