Décret n°94-854 du 26 septembre 1994 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er août 1993.

TexteDécret n°94-854 du 26 septembre 1994
RattachementTITRE II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006473466
Texte parentLEGITEXT000005616704
Référencearticle 17 du décret n°94-854 du 26 septembre 1994 (version du 1er août 1993)Légifrance →

1. Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont reclassés, conformément aux dispositions du tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE
Ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat

SITUATION NOUVELLE
Ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat

Echelons

Ancienneté

Echelons

Ancienneté

Classe exceptionnelle

Echelon unique

9e

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

Classe normale

8e

8e

Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 4 ans

7e

Egale ou supérieure à 3 ans

8e

Ancienneté acquise diminuée de 3 ans

7e

Inférieure à 3 ans

7e

Ancienneté acquise majorée de 1 an

6e

Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois

7e

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois

6e

Inférieure à 2 ans 6 mois

6e

Ancienneté acquise majorée de 1 an

5e

Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois

6e

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois

5e

Inférieure à 2 ans 6 mois

5e

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

4e

Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois

5e

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois

4e

Inférieure à 2 ans 6 mois

4e

Ancienneté acquise

3e

3e

Ancienneté acquise

2e

2e

Ancienneté acquise

1er

1er

Ancienneté acquise

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