Référencearticle 18 du décret n°94-854 du 26 septembre 1994 (version du 1er août 1993)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANCIENNE Ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat
SITUATION NOUVELLE Ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat
Echelons
Ancienneté
Echelons
Classe exceptionnelle
Echelon unique
9e
Classe normale
8e
8e
7e
Egale ou supérieure à 3 ans.
8e
7e
Inférieure à 3 ans.
7e
6e
Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois.
7e
6e
Inférieure à 2 ans 6 mois.
6e
5e
Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois.
6e
5e
Inférieure à 2 ans 6 mois.
5e
4e
Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois
5e
4e
Inférieure à 2 ans 6 mois.
4e
3e
3e
2e
2e
1er
1er
2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.
Aller plus loin
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