Décret n°94-864 du 5 octobre 1994 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 8 octobre 1994.

TexteDécret n°94-864 du 5 octobre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006541016
Texte parentLEGITEXT000005616728
Référencearticle 2 du décret n°94-864 du 5 octobre 1994 (version du 8 octobre 1994)Légifrance →

1. La commission administrative comprend :

2. - deux représentants du ministre des affaires étrangères ayant respectivement la qualité de président et de vice-président de la commission ;

3. - un représentant du ministre de la justice ;

4. - un représentant du ministre chargé du budget ;

5. - une personne ayant manifesté son intérêt pour les victimes des dommages mentionnés à l'article 1er, désignée par le ministre des affaires étrangères.

6. Les membres de la commission autres que le président et le vice-président ont un suppléant.

7. Le président a la qualité d'ordonnateur principal délégué.

8. Les décisions sont prises à la majorité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006541016, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.