Référencearticle 2 du décret n°94-864 du 5 octobre 1994 (version du 8 octobre 1994)Légifrance →
1. La commission administrative comprend :
2. - deux représentants du ministre des affaires étrangères ayant respectivement la qualité de président et de vice-président de la commission ;
3. - un représentant du ministre de la justice ;
4. - un représentant du ministre chargé du budget ;
5. - une personne ayant manifesté son intérêt pour les victimes des dommages mentionnés à l'article 1er, désignée par le ministre des affaires étrangères.
6. Les membres de la commission autres que le président et le vice-président ont un suppléant.
7. Le président a la qualité d'ordonnateur principal délégué.
8. Les décisions sont prises à la majorité.
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