Texte consolidé · Décret

Décret n°94-864 du 5 octobre 1994 relatif à l'attribution de l'indemnité forfaitaire à valoir sur les sommes qui seront allouées par les Nations Unies aux ressortissants français ayant subi des pertes et des préjudices à la suite de l'invasion et de l'occupation illicites du Koweït par l'Irak

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 octobre 1994
NatureDécret
Signé le5 octobre 1994
Publié le8 octobre 1994
Articles4 articles en vigueur
NORMAEF9410030D
IdentifiantLEGITEXT000005616728
RéférenceDécret n°94-864 du 5 octobre 1994 relatif à l'attribution de l'indemnité forfaitaire à valoir sur les sommes qui seront allouées par les Nations Unies aux ressortissants français ayant subi des pertes et des préjudices à la suite de l'invasion et de l'occupation illicites du Koweït par l'Irak, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu l'article 55 de la loi de finances rectificative pour 1993 (no 93-1353 du 30 décembre 1993);

Après avis du Conseil d'Etat,

Décrète:

Article 1 LEGIARTI000006541015

1. Les personnes physiques de nationalité française qui sollicitent le versement d'une indemnité forfaitaire dans les conditions définies au I de l'article 55 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1993 susvisée doivent demander l'indemnité forfaitaire, prévue par l'article 55 de la loi susvisée, à la commission administrative instituée auprès du ministre des affaires étrangères.

Article 2 LEGIARTI000006541016

1. La commission administrative comprend :

2. - deux représentants du ministre des affaires étrangères ayant respectivement la qualité de président et de vice-président de la commission ;

3. - un représentant du ministre de la justice ;

4. - un représentant du ministre chargé du budget ;

5. - une personne ayant manifesté son intérêt pour les victimes des dommages mentionnés à l'article 1er, désignée par le ministre des affaires étrangères.

6. Les membres de la commission autres que le président et le vice-président ont un suppléant.

7. Le président a la qualité d'ordonnateur principal délégué.

8. Les décisions sont prises à la majorité.

Article 3 LEGIARTI000006541017

1. La commission peut s'adjoindre des rapporteurs choisis par le président en raison de leur compétence particulière. Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère des affaires étrangères.

Article 4 LEGIARTI000006541014

1. Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 octobre 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 octobre 1994).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005616728, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.