Décret n°94-915 du 24 octobre 1994 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-915 du 24 octobre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006621579
Texte parentLEGITEXT000005616826
Référencearticle 1 du décret n°94-915 du 24 octobre 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L'article 1er du décret du 15 novembre 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 1er. - Sauf exceptions prévues aux articles 2 et 3 ci-après ou dans les textes définissant leurs conditions de production, les vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ne peuvent pas être expédiés des chais des producteurs sous l'appellation contrôlée à laquelle ils peuvent prétendre avant le 15 décembre suivant la récolte. << Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine assortie de la dénomination "Vin délimité de qualité supérieure" ne peuvent être commercialisés avant le 1er décembre suivant la récolte. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006621579, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.