Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2. - L'article 1er-1 du décret du 15 novembre 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 1er-1. - Les vins bénéficiant d'une des appellations d'origine contrôlées ci-après peuvent être commercialisés dès le 1er décembre suivant la récolte: << Bergerac blanc et rosé; << Blayais blanc sec; << Bordeaux blanc sec, rosé et clairet; << Buzet blanc et rosé; << Côtes de Bourg blanc sec; << Côtes de Duras blanc et rosé; << Côtes du Marmandais blanc et rosé; << Entre-Deux-Mers blanc; << Graves blanc sec; << Graves de Vayre blanc sec; << Jurançon sec blanc; << Montravel blanc et rosé; << Première Côte de Blaye blanc sec; << Saint-Foy - Bordeaux blanc sec; << Anjou blanc; << Cabernet d'Anjou rosé; << Cabernet de Saumur rosé; << Rosé d'Anjou; << Rosé de Loire; << Saumur blanc; << Touraine blanc; << Corbières blanc et rosé; << Minervois blanc et rosé; << Coteaux du Languedoc blanc et rosé; << Côteaux d'Aix-en-Provence blanc et rosé; << Côtes du Rhône blanc et rosé; << Faugères rosé; << Saint-Chinian rosé; << Costières de Nîmes blanc et rosé; << Côtes de Provence blanc et rosé. >>