Décret n°94-915 du 24 octobre 1994 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-915 du 24 octobre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006621584
Texte parentLEGITEXT000005616826
Référencearticle 5 du décret n°94-915 du 24 octobre 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - Le décret du 15 novembre 1967 susvisé est complété par les articles suivants: << Art. 4. - A partir du 31 octobre suivant la récolte, les vins bénéficiant des appellations d'origine visées à l'article 2 peuvent, sous réserve qu'ils aient une acidité volatile inférieure à 10,2 milliéquivalent par litre, sans préjudice de normes analytiques complémentaires fixées par arrêté pour certains vins à appellation d'origine, être expédiés en vrac et en suspension de droit du producteur à destination des opérateurs bénéficiant d'un numéro d'opérateur en vins nouveaux. Ce numéro est attribué par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aux opérateurs qui ont signé le cahier des charges figurant en annexe I. << Toute expédition ne peut se faire qu'au vu d'un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine pour le vin à appellation d'origine en cause, dont le numéro doit être mentionné sur les documents d'accompagnement. << La date du 31 octobre pourra être modifiée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'économie, du budget et de l'agriculture, après avis de l'Institut national des appellations d'origine. Cette date ne pourra être avancée ou retardée que dans une limite maximum de cinq jours. << Art. 5. - La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peut déléguer l'attribution du numéro d'opérateur à un organisme interprofessionnel reconnu, en vertu de la loi no 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole. << Dans le cas où un opérateur ne respecte pas le cahier des charges qu'il a signé, il peut se voir retirer son numérod'agrément. <<

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006621584, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.