1. Sous réserve des dispositions de l'article 21, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, à moins que celui-ci n'en ait autorisé l'exécution immédiate. Dans ce délai, le ministre peut demander au conseil de délibérer à nouveau ; cette demande suspend l'exécution de la délibération.
Décret n°94-921 du 24 octobre 1994 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 26 octobre 1994.
TexteDécret n°94-921 du 24 octobre 1994
RattachementTITRE III : Répartition des compétences.
IdentifiantLEGIARTI000006541121
Texte parentLEGITEXT000005616835
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