Décret n°94-921 du 24 octobre 1994 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 26 octobre 1994.

TexteDécret n°94-921 du 24 octobre 1994
RattachementTITRE III : Répartition des compétences.
IdentifiantLEGIARTI000006541121
Texte parentLEGITEXT000005616835
Référencearticle 12 du décret n°94-921 du 24 octobre 1994 (version du 26 octobre 1994)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article 21, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, à moins que celui-ci n'en ait autorisé l'exécution immédiate. Dans ce délai, le ministre peut demander au conseil de délibérer à nouveau ; cette demande suspend l'exécution de la délibération.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006541121, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.