Texte consolidé · Décret

Décret n°94-921 du 24 octobre 1994 portant création de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le24 octobre 1994
Publié le26 octobre 1994
Articles23 articles en vigueur
NORRESK9401199D
IdentifiantLEGITEXT000005616835
RéférenceDécret n°94-921 du 24 octobre 1994 portant création de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu l'article 13 de la Constitution, ensemble l'ordonnance no 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat;

Vu l'article 60 de la loi de finances no 63-156 du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat;

Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu le décret no 92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

TITRE Ier : Dispositions générales.

Article 1 LEGIARTI000006541108

1. L'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Son siège est à Montpellier.

2. L'agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 2 LEGIARTI000006541109

1. L'agence recense et localise les fonds documentaires des bibliothèques de l'enseignement supérieur dans le but de faciliter l'accès aux catalogues bibliographiques, aux bases de données ainsi qu'aux documents.

2. Elle assure la coordination du traitement documentaire des collections et veille en particulier à la normalisation du catalogage et de l'indexation.

3. Elle assure la gestion et le développement des systèmes et des applications informatiques nécessaires à l'accomplissement de ces missions.

4. Elle édite sur tout type de support les produits dérivés des catalogues ou systèmes d'information dont elle assure la gestion.

5. Elle apporte son concours, en tant que de besoin, aux établissements d'enseignement supérieur dans le domaine de l'information bibliographique.

6. Elle coopère avec les organismes concourant aux mêmes fins, tant en France qu'à l'étranger.

Article 3 LEGIARTI000006541110

1. L'agence comprend des départements et, en tant que de besoin, des services. Ces départements et services sont créés par délibération du conseil d'administration sur proposition du directeur de l'agence. Leur fonctionnement est défini par le règlement intérieur de l'établissement.

TITRE II : Organisation administrative.

Article 4 LEGIARTI000006541111

1. L'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.

Article 5 LEGIARTI000006541112

1. Le conseil d'administration comprend douze membres :

2. 1° Quatre membres de droit :

3. a) Le directeur chargé des bibliothèques au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

4. b) Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

5. c) Le directeur chargé du livre et de la lecture au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

6. d) Le président de la Bibliothèque nationale de France ou son représentant ;

7. 2° Cinq personnalités nommées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur en raison de leurs compétences dans les domaines définis à l'article 2 dont deux présidents d'université, sur proposition de la conférence des présidents d'université ;

8. 3° Trois membres élus par et parmi les personnels de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur :

9. a) Un représentant des conservateurs et des conservateurs généraux de bibliothèques ;

10. b) Un représentant des personnels ingénieurs ;

11. c) Un représentant des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service.

Article 6 LEGIARTI000006541113

1. Le président du conseil d'administration est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les membres du conseil mentionnés au 2° de l'article 5.

Article 7 LEGIARTI000006541114

1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. En outre, il peut se réunir en séance extraordinaire, à la demande du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou de la majorité de ses membres sur un ordre du jour précis et limité.

2. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

3. Un membre du conseil peut se faire représenter par un autre membre du conseil. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus de deux mandats.

4. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

5. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

6. Le procès-verbal de chaque séance est adressé au ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.

7. Assistent aux séances du conseil avec voix consultative le directeur de l'agence et l'agent comptable.

8. Le conseil d'administration peut, sur proposition de son président, inviter toute personne dont la présence est jugée utile à assister aux séances.

Article 8 LEGIARTI000006541115

1. Les représentants des personnels sont élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours, le premier tour à la majorité absolue, le second à la majorité relative. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au candidat le plus âgé.

2. Sont électeurs et éligibles les personnels en fonctions à l'agence assurant au moins la moitié de leurs obligations de service pour le compte de l'agence.

Article 9 LEGIARTI000006541116

1. Les membres du conseil autres que les membres de droit sont élus ou nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

2. Le mandat des membres du conseil cesse lorsque ces derniers perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.

3. En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, six mois au moins avant le terme normal du mandat, les membres du conseil sont remplacés dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

Article 10 LEGIARTI000006541117

1. Le directeur de l'agence est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour une durée de trois ans renouvelable.

TITRE III : Répartition des compétences.

Article 11 LEGIARTI000006541120

1. Le conseil d'administration délibère sur :

2. 1° Les orientations générales de la politique de l'agence ;

3. 2° Le règlement intérieur de l'établissement ;

4. 3° Le budget et ses modifications, le compte financier ;

5. 4° Les programmes d'activité de l'agence ;

6. 5° Le rapport annuel d'activité préparé par le directeur ;

7. 6° La détermination et le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'agence ;

8. 7° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

9. 8° Les dons et legs.

10. Il détermine les catégories de contrats, conventions ou marchés qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation.

11. Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le président du conseil d'administration.

Article 12 LEGIARTI000006541121

1. Sous réserve des dispositions de l'article 21, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, à moins que celui-ci n'en ait autorisé l'exécution immédiate. Dans ce délai, le ministre peut demander au conseil de délibérer à nouveau ; cette demande suspend l'exécution de la délibération.

Article 13 LEGIARTI000006541122

1. Le directeur dirige l'établissement.

2. Il exerce notamment les compétences suivantes :

3. 1° Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

4. 2° Il prépare et met en oeuvre les délibérations du conseil d'administration ;

5. 3° Il prépare le budget et l'exécute ;

6. 4° Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l'établissement ;

7. 5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

8. 6° Il est responsable du maintien de l'ordre au sein de l'établissement ;

9. 7° Il conclut les contrats, conventions et marchés sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 11 ;

10. 8° Il est chargé de l'organisation des opérations électorales.

11. Le directeur peut déléguer sa signature à des agents de l'agence dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

TITRE IV : Régime financier.

Article 14 LEGIARTI000026629269

1. L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 17 LEGIARTI000006541126

1. Les dépenses de l'agence comprennent les frais de personnels propres à l'établissement, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.

Article 18 LEGIARTI000006541127

1. Les recettes de l'agence comprennent notamment :

2. - les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé ;

3. - les redevances et produits de toute nature relevant de ses activités ;

4. - les revenus de biens et de valeurs ;

5. - les dons et legs.

Article 19 LEGIARTI000006541129

1. Les marchés sont passés et exécutés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.

Article 20 LEGIARTI000006541130

1. Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées par le directeur conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé, dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'enseignement supérieur. Les régisseurs sont nommés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable.

Article 21 LEGIARTI000026629266

1. Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget au moins quinze jours avant leur présentation au conseil d'administration.

2. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

TITRE V : Dispositions transitoires et finales.

Article 23 LEGIARTI000006541133

1. Les élections prévues à l'article 9 ont lieu dans un délai de six mois suivant la date de publication du présent décret.

Article 24 LEGIARTI000006541134

1. Un règlement intérieur provisoire est établi par le directeur ; il demeure en vigueur jusqu'à l'adoption du règlement intérieur par le conseil d'administration.

Article 25 LEGIARTI000006541135

1. Les moyens affectés aux différents services exerçant les missions dévolues à l'agence sont transférés à l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur.

2. Jusqu'à la mise en place du conseil d'administration et l'installation de l'agent comptable, la gestion de l'agence est assurée par l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques.

3. Jusqu'à cette mise en place, les recettes et les dépenses relatives à l'agence sont individualisées au sein du budget de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques ; le directeur de l'agence est ordonnateur secondaire du budget de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques pour ce qui concerne l'agence.

Article 26 LEGIARTI000006541107

1. Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 octobre 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLON

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT

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Cité par 17 textes
ARRETE · application
Code de l'éducation - art. D741-12 (M)

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 octobre 1994).

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