1. Les élections prévues à l'article 9 ont lieu dans un délai de six mois suivant la date de publication du présent décret.
Décret n°94-921 du 24 octobre 1994 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 26 octobre 1994.
TexteDécret n°94-921 du 24 octobre 1994
RattachementTITRE V : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006541133
Texte parentLEGITEXT000005616835
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