Décret n°94-921 du 24 octobre 1994 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 26 octobre 1994.

TexteDécret n°94-921 du 24 octobre 1994
RattachementTITRE III : Répartition des compétences.
IdentifiantLEGIARTI000006541122
Texte parentLEGITEXT000005616835
Référencearticle 13 du décret n°94-921 du 24 octobre 1994 (version du 26 octobre 1994)Légifrance →

1. Le directeur dirige l'établissement.

2. Il exerce notamment les compétences suivantes :

3. 1° Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

4. 2° Il prépare et met en oeuvre les délibérations du conseil d'administration ;

5. 3° Il prépare le budget et l'exécute ;

6. 4° Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l'établissement ;

7. 5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

8. 6° Il est responsable du maintien de l'ordre au sein de l'établissement ;

9. 7° Il conclut les contrats, conventions et marchés sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 11 ;

10. 8° Il est chargé de l'organisation des opérations électorales.

11. Le directeur peut déléguer sa signature à des agents de l'agence dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006541122, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.