1. Un règlement intérieur provisoire est établi par le directeur ; il demeure en vigueur jusqu'à l'adoption du règlement intérieur par le conseil d'administration.
Décret n°94-921 du 24 octobre 1994 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 26 octobre 1994.
TexteDécret n°94-921 du 24 octobre 1994
RattachementTITRE V : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006541134
Texte parentLEGITEXT000005616835
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