1. Les marchés sont passés et exécutés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.
Décret n°94-921 du 24 octobre 1994 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 26 octobre 1994.
TexteDécret n°94-921 du 24 octobre 1994
RattachementTITRE IV : Régime financier.
IdentifiantLEGIARTI000006541129
Texte parentLEGITEXT000005616835
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