Décret n°94-921 du 24 octobre 1994 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 26 octobre 1994.

TexteDécret n°94-921 du 24 octobre 1994
RattachementTITRE II : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006541115
Texte parentLEGITEXT000005616835
Référencearticle 8 du décret n°94-921 du 24 octobre 1994 (version du 26 octobre 1994)Légifrance →

1. Les représentants des personnels sont élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours, le premier tour à la majorité absolue, le second à la majorité relative. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au candidat le plus âgé.

2. Sont électeurs et éligibles les personnels en fonctions à l'agence assurant au moins la moitié de leurs obligations de service pour le compte de l'agence.

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