Texte consolidé · Décret

Décret n°94-917 du 19 octobre 1994 relatif aux vins délimités de qualité supérieure

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le19 octobre 1994
Publié le26 octobre 1994
Articles2 articles en vigueur
NORECOC9400113D
IdentifiantLEGITEXT000005616839
RéférenceDécret n°94-917 du 19 octobre 1994 relatif aux vins délimités de qualité supérieure, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la consommation;

Vu la loi du 18 décembre 1949 relative à la reconnaissance officielle dans le statut viticole des vins délimités de qualité supérieure, complétée par la loi du 24 mai 1951;

Vu le décret no 60-1284 du 30 novembre 1960 relatif aux vins délimités de qualité supérieure;

Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 23 et 24 juin 1994,

Décrète:

Article 1 LEGIARTI000006621577

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006621576

1. Le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 octobre 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 octobre 1994).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005616839, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.