Décret n°94-917 du 19 octobre 1994 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-917 du 19 octobre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006621577
Texte parentLEGITEXT000005616839
Référencearticle 1 du décret n°94-917 du 19 octobre 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article 5 du décret du 30 novembre 1960 susvisé sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: << En aucun cas, les dérogations individuelles ne doivent avoir pour effet d'accorder le label, pour la récolte d'une année déterminée, à une quantité de vin supérieure à 80 hectolitres pour les vins blancs et rosés et 72 hectolitres pour les vins rouges par hectare de vigne en production. << Pour chaque appellation, le syndicat de défense fixe le volume maximum susceptible d'être labellisé pour une récolte considérée; il doit notifier ce volume au comité national de l'Institut national des appellations d'origine avant les vendanges. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006621577, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.