Décret n°94-927 du 20 octobre 1994 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-927 du 20 octobre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006777756
Texte parentLEGITEXT000005616842
Référencearticle 3 du décret n°94-927 du 20 octobre 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - Au chapitre III du titre IV du livre VII du même code (deuxième partie Décrets en Conseil d'Etat), est insérée une section 3 ainsi rédigée << Section 3 << Dispositions communes << Art. R. 743-9. - Les droits des bénéficiaires des assurances prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2 prennent effet du premier jour du mois qui suit la décision de la caisse primaire d'assurance maladie. Ils cessent au dernier jour du trimestre civil en cours sous réserve de l'acquittement des cotisations. << En dehors du premier versement, les cotisations trimestrielles sont payables d'avance dans les quinze premiers jours du mois précédant le trimestre civil d'assurance. << Art. R. 743-10. - Lorsque les cotisations n'ont pas été intégralement acquittées à la fin du mois précédant le trimestre civil d'assurance, les accidents intervenus pendant ce trimestre n'ouvrent pas droit aux prestations des assurances prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006777756, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.