Référencearticle 1 du décret n°94-946 du 31 octobre 1994 (version du 3 novembre 1994)Légifrance →
1. Dans les établissements relevant de l'article 3 de la loi du 30 juin 1975 susvisée ou de l'article L. 710-2 du code de la santé publique, le prix de la prestation de service téléphonique fixe comporte au plus deux éléments :
2. 1. Un forfait correspondant à la mise à disposition à titre privatif de l'installation et du terminal permettant d'accéder au service téléphonique entre points fixes ;
3. 2. La refacturation des unités téléphoniques consommées majorée au plus de 30 p. 100.
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