Texte consolidé · Décret

Décret n°94-946 du 31 octobre 1994 relatif au prix de la prestation de service téléphonique fixe perçu par certains établissements qui mettent des installations téléphoniques à la disposition du public

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le31 octobre 1994
Publié le3 novembre 1994
Articles4 articles en vigueur
NORECOC9400139D
IdentifiantLEGITEXT000005616896
RéférenceDécret n°94-946 du 31 octobre 1994 relatif au prix de la prestation de service téléphonique fixe perçu par certains établissements qui mettent des installations téléphoniques à la disposition du public, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie,

Vu le code des postes et télécommunications;

Vu le code de la santé publique;

Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médicosociales;

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, notamment son article 1er, ensemble le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de ladite ordonnance;

Vu le décret no 90-1213 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de France Télécom et au code des postes et télécommunications;

Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 7 septembre 1993 (1);

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Article 1 LEGIARTI000006582627

1. Dans les établissements relevant de l'article 3 de la loi du 30 juin 1975 susvisée ou de l'article L. 710-2 du code de la santé publique, le prix de la prestation de service téléphonique fixe comporte au plus deux éléments :

2. 1. Un forfait correspondant à la mise à disposition à titre privatif de l'installation et du terminal permettant d'accéder au service téléphonique entre points fixes ;

3. 2. La refacturation des unités téléphoniques consommées majorée au plus de 30 p. 100.

Article 2 LEGIARTI000006582634

1. Le forfait mentionné à l'article 1er est exigible pour la mise à disposition des installations et du terminal téléphonique. Il couvre les seules prestations de service téléphonique fixe.

Article 3 LEGIARTI000006582642

1. Le ministre chargé de l'économie fixe, après consultation du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé, et en fonction du prix moyen de l'abonnement au service téléphonique, de l'indice des salaires et de l'indice de prix des services informatiques, le montant maximal du forfait mentionné aux articles précédents.

Article 4 LEGIARTI000006582618

1. Le ministre de l'économie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 octobre 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY

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Cité par 4 textes
du 7 septembre 1993 · application
ARRETE · application
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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005616896, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.