1. Le forfait mentionné à l'article 1er est exigible pour la mise à disposition des installations et du terminal téléphonique. Il couvre les seules prestations de service téléphonique fixe.
Décret n°94-946 du 31 octobre 1994 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 3 novembre 1994.
TexteDécret n°94-946 du 31 octobre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006582634
Texte parentLEGITEXT000005616896
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