1. Le ministre chargé de l'économie fixe, après consultation du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé, et en fonction du prix moyen de l'abonnement au service téléphonique, de l'indice des salaires et de l'indice de prix des services informatiques, le montant maximal du forfait mentionné aux articles précédents.
Décret n°94-946 du 31 octobre 1994 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 3 novembre 1994.
TexteDécret n°94-946 du 31 octobre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006582642
Texte parentLEGITEXT000005616896
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