1. Les véhicules définis à l'article 1er du présent arrêté, conformes aux dispositions de l'arrêté du 26 août 1983 susvisé, sont, sous réserve des dispositions prévues à l'article 3 ci-après, considérés comme conformes aux dispositions de la directive n° 92/6 du 10 février 1992 susvisée.
Arrêté du 18 octobre 1994 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.
TexteArrêté du 18 octobre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006885584
Texte parentLEGITEXT000005616898
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