Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 18 octobre 1994 relatif à la limitation par construction de la vitesse maximale de certaines catégories de véhicules à moteur en service

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureArrêté
Signé le18 octobre 1994
Publié le3 novembre 1994
Articles11 articles en vigueur
NOREQUS9401767A
IdentifiantLEGITEXT000005616898
RéférenceArrêté du 18 octobre 1994 relatif à la limitation par construction de la vitesse maximale de certaines catégories de véhicules à moteur en service, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 10-1, R. 110-2, R. 10-3, R. 104, R. 105, R. 106 et R. 109-1;

Vu la directive C.E.E. no 92/6 du conseil du 10 février 1992 relative à l'installation et à l'utilisation dans la communauté de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles;

Vu l'arrêté du 29 juin 1979 modifié relatif à la limitation par construction de la vitesse de certaines catégories de véhicules automobiles;

Vu l'arrêté du 26 août 1983 modifié relatif à la limitation par construction de la vitesse maximale des véhicules automobiles dont le poids est supérieur à 10 tonnes;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1992 approuvant le règlement pour le transport des matières dangereuses par route;

Vu l'arrêté du 14 décembre 1993 relatif à la limitation par construction de la vitesse maximale de certaines catégories de véhicules à moteur;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête:

Article 1 LEGIARTI000006885583

1. Au sens du présent arrêté on entend par véhicules à moteur tous les véhicules de la catégorie internationale M 3 ayant un poids maximal excédant 10 tonnes et de la catégorie internationale N 3, mis pour la première fois en circulation entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1993.

2. Les véhicules de la catégorie N 3 visés au marginal 10261 du règlement du 15 septembre 1992 relatif au transport des matières dangereuses par route et mis pour la première fois en circulation entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1993 sont aussi soumis aux dispositions du présent arrêté.

Article 2 LEGIARTI000006885584

1. Les véhicules définis à l'article 1er du présent arrêté, conformes aux dispositions de l'arrêté du 26 août 1983 susvisé, sont, sous réserve des dispositions prévues à l'article 3 ci-après, considérés comme conformes aux dispositions de la directive n° 92/6 du 10 février 1992 susvisée.

Article 3 LEGIARTI000006885585

1. Toutefois, pour les véhicules équipés d'un dispositif additionnel de limitation de vitesse, dont la vitesse de limitation V, définie à l'article 2 de l'arrêté du 29 juin 1979 susvisé, est égale à 90 km/h pour les véhicules de la catégorie N 3 ou à 100 km/h pour ceux de la catégorie M 3, la vitesse de limitation doit être abaissée conformément aux seuils de vitesses définis, pour les catégories de véhicules correspondantes, à l'article 2 de l'arrêté du 14 décembre 1993 susvisé.

2. Ces dispositions sont aussi applicables à certains véhicules de la catégorie N 3 conçus pour satisfaire à la limitation de vitesse sans dispositif additionnel, dont la vitesse de limitation V, définie à l'article 2 de l'arrêté du 29 juin 1979 susvisé, est égale à 90 km/h mais dont la chaîne cinématique permet néanmoins, en circulation, un dépassement de cette vitesse compte tenu de la tolérance autorisée par cet arrêté.

Article 4 LEGIARTI000006885586

1. Le réglage à la nouvelle vitesse de limitation et le contrôle des dispositions initialement prévues en matière d'inviolabilité des véhicules visés à l'article 3 précédent doivent être effectués conformément aux instructions du constructeur du véhicule dans les stations agréées par celui-ci. Une attestation de mise en conformité à la directive n° 92/6, contenant au moins les informations indiquées en annexe I au présent arrêté, sera alors délivrée à ces véhicules par le constructeur ou ses représentants autorisés. Une étiquette devra aussi être apposée, de manière visible, à l'intérieur de l'habitacle du véhicule, indiquant la vitesse de limitation : 85 km/h pour les véhicules de la catégorie N 3 ou 100 km/h pour les véhicules de la catégorie M 3.

2. Le cas échéant, l'attestation de mise en conformité du véhicule aux dispositions de la directive n° 92/6 pourra être délivrée par la D.R.I.R.E. compétente lors de la visite technique du véhicule sur présentation d'un procès-verbal de contrôle de la vitesse de limitation et des dispositifs d'inviolabilité établi par une station spécialement agréée pour le contrôle du chronotachygraphe.

Article 5 LEGIARTI000006885587

1. La liste des stations agréées par les constructeurs pour la mise en conformité aux dispositions de la directive n° 92/6, prévue aux articles 3 et 4 précédents, et celle de leurs représentants, autorisés, le cas échéant, à délivrer les attestations de conformité seront communiquées au ministre en charge des transports.

Article 6 LEGIARTI000020372666

1. Les véhicules autres que ceux définis à l'article 3 ci-dessus devront obtenir une attestation de conformité à la directive n° 92 / 6 susvisée, contenant au moins les informations indiquées en annexe II au présent arrêté.

2. Cette attestation devra être fournie sur demande soit par le constructeur du véhicule ou son représentant autorisé, soit par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement compétente lors d'une visite technique.L'étiquette indiquant la vitesse de limitation du véhicule, telle que définie à l'article 4 précédent, devra aussi être apposée, de manière visible, à l'intérieur de l'habitacle.

Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Article 7 LEGIARTI000006885590

1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables au 1er janvier 1995 aux véhicules définis à l'article 1er.

2. Toutefois, ces dispositions ne sont applicables qu'au 1er janvier 1996 aux véhicules affectés exclusivement au transport national.

Article 8 LEGIARTI000006885591

1. Les véhicules affectés au transport de marchandises autres que ceux de la catégorie internationale N 3 ne sont plus soumis aux dispositions de l'arrêté du 26 août 1983.

Article 9 LEGIARTI000006885582

1. Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

La directive n° 92/6 du 10 février 1992 relative à la limitation de la vitesse maximale.

Article ANNEXE I LEGIARTI000006885592

1. Le véhicule de marque :

2. N° de série :

3. Mis pour la première fois en circulation le :

4. De type :

5. De la catégorie internationale :

6. était conforme, lors de sa première mise en circulation, aux dispositions techniques de l'arrêté du 26 août 1983 relatives à la limitation par construction de sa vitesse maximale.

7. Il a été mis en conformité aux dispositions de l'arrêté du ,

8. transposant la directive (C.E.E.) n° 92/6 du 10 février 1992 et sa vitesse de limitation a été réglée à 85 km/h (1) ; 100 km/h (1).

9. Le constructeur ou son représentant autorisé : (2)

10. Lieu :

11. Date :

12. Nom :

13. Signature :

14. (1) Barrer la mention inutile.

15. (2) Indiquer l'intitulé de l'organisme habilité à délivrer l'attestation.

Directive n° 92/6 du 10 février 1992 relative à la limitation de la vitesse maximale.

Article ANNEXE II LEGIARTI000006885593

1. Le véhicule de marque :

2. N° de série :

3. Mis pour la première fois en circulation le :

4. Est du type :

5. De la catégorie internationale :

6. Ce type de véhicule est conforme, pour ce qui concerne la limitation par construction de sa vitesse maximale, aux dispositions de l'arrêté du 26 août 1983 et de l'arrêté du ,

7. transposant la directive (C.E.E.) n° 92/6 du 10 février 1992.

8. La vitesse de limitation de ce type de véhicule est de 85 km/h (1) ; 100 km/h (1).

9. Le constructeur ou son représentant autorisé ou la D.R.I.R.E. de (2).

10. Lieu :

11. Date :

12. Nom :

13. Signature :

14. (1) Barrer la mention inutile.

15. (2) Indiquer l'intitulé de l'organisme habilité à délivrer l'attestation.

Fait à Paris, le 18 octobre 1994.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, J.-M. BERARD

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 novembre 1994).

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