Arrêté du 18 octobre 1994 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er mars 2009.

TexteArrêté du 18 octobre 1994
IdentifiantLEGIARTI000020372666
Texte parentLEGITEXT000005616898
Référencearticle 6 de l'arrêté du 18 octobre 1994 (version du 1er mars 2009)Légifrance →

1. Les véhicules autres que ceux définis à l'article 3 ci-dessus devront obtenir une attestation de conformité à la directive n° 92 / 6 susvisée, contenant au moins les informations indiquées en annexe II au présent arrêté.

2. Cette attestation devra être fournie sur demande soit par le constructeur du véhicule ou son représentant autorisé, soit par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement compétente lors d'une visite technique.L'étiquette indiquant la vitesse de limitation du véhicule, telle que définie à l'article 4 précédent, devra aussi être apposée, de manière visible, à l'intérieur de l'habitacle.

Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020372666, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.