1. La liste des stations agréées par les constructeurs pour la mise en conformité aux dispositions de la directive n° 92/6, prévue aux articles 3 et 4 précédents, et celle de leurs représentants, autorisés, le cas échéant, à délivrer les attestations de conformité seront communiquées au ministre en charge des transports.
Arrêté du 18 octobre 1994 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.
TexteArrêté du 18 octobre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006885587
Texte parentLEGITEXT000005616898
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