1. Les représentants à la commission administrative paritaire des ingénieurs des travaux de classe normale et des ingénieurs des travaux de classe exceptionnelle sont maintenus en fonction et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants des ingénieurs des travaux jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Décret n°94-954 du 28 octobre 1994 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er août 1993.
TexteDécret n°94-954 du 28 octobre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006476465
Texte parentLEGITEXT000005616907
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