Décret n°94-954 du 28 octobre 1994 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er août 1993.

TexteDécret n°94-954 du 28 octobre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006476465
Texte parentLEGITEXT000005616907
Référencearticle 14 du décret n°94-954 du 28 octobre 1994 (version du 1er août 1993)Légifrance →

1. Les représentants à la commission administrative paritaire des ingénieurs des travaux de classe normale et des ingénieurs des travaux de classe exceptionnelle sont maintenus en fonction et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants des ingénieurs des travaux jusqu'à l'expiration de leur mandat.

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