Décret n°94-969 du 8 novembre 1994 · Article

Article 31-1

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1973 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°94-969 du 8 novembre 1994
RattachementTitre V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006498153
Texte parentLEGITEXT000005616951
Référencearticle 31-1 du décret n°94-969 du 8 novembre 1994 (version du 1er mars 1973)Légifrance →

1. Pour l'application du dernier alinéa de l'article 8 ci-dessus, les maîtres des requêtes qui ont bénéficié d'un reclassement dans le grade d'auditeur en application du décret n° 50-206 du 10 février 1950 sont réputés avoir la même durée de service dans l'auditoriat que le maître des requêtes ancien auditeur de 2e classe qui les précède au tableau.

2. L'assimilation prévue au dernier alinéa de l'article 8 ci-dessus en ce qui concerne l'évaluation du temps de service dans l'auditoriat ne fait pas obstacle, le cas échéant, aux droits que les maîtres des requêtes qui ont bénéficié d'une intégration au Conseil d'Etat, dans leur grade ou dans celui d'auditeur, peuvent tirer des dispositions de la loi du 4 août 1956, de l'ordonnance du 29 octobre 1958, de la loi du 27 décembre 1960 ou du décret du 8 décembre 1959.

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