Arrêté du 7 novembre 1994 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 7 novembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006462653
Texte parentLEGITEXT000005616973
Référencearticle 1 de l'arrêté du 7 novembre 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 14 mai 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Le concours comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission. << L'épreuve d'admissibilité est une épreuve écrite, d'une durée maximale de quarante-cinq minutes, conçue sous la forme de tests de connaissances ou d'analyse d'une situation professionnelle concrète, appelant une réponse brève, ou tout autre mode d'interrogation de même type. << Ces tests portent sur l'ensemble des connaissances professionnelles et techniques nécessaires pour l'exercice des missions et travaux que les candidats seront amenés à effectuer et qui sont précisés à l'article 3 du décret du 14 mai 1991 modifié précité. L'épreuve comporte nécessairement une vérification des connaissances en matière d'hygiène et de sécurité. << L'épreuve d'admission consiste en un entretien, d'une durée de vingt minutes environ, avec un jury départemental portant sur les deux aspects des fonctions que les candidats seront amenés à exercer et qui sont précisées à l'article 3 du décret du 14 mai 1991 modifié susvisé. << Chacune des deux épreuves doit notamment permettre: << Pour la fonction Entretien: de vérifier la connaissance des règles élémentaires d'hygiène et de sécurité dans un établissement d'enseignement et la maîtrise des notions nécessaires à l'utilisation des produits et matériels appropriés aux différentes tâches d'entretien courant et au maintien en état de bon fonctionnement des installations; de vérifier la capacité de contribuer au service de restauration et de magasinage. << Pour la fonction Accueil: de vérifier le degré de connaissance de l'organisation intérieure des établissements d'enseignement; d'apprécier l'aptitude à recevoir, renseigner, orienter les usagers de l'établissement, à assurer la surveillance de l'accès aux locaux; de contrôler la capacité à transmettre des messages oraux et des documents écrits; de déceler les qualités de courtoisie et de discrétion inhérentes à l'exercice de la fonction. << Le jury départemental note chaque épreuve, affectée d'un coefficient 1, de 0 à 20. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006462653, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.